DECISION N° 2007-14/PR DU 21 SEPTEMBRE 2007 PORTANT DISPOSITIONS SPECIALES EN MATIERE D’AUDIENCES FORAINES
24 Septembre 2007

Le Président de la République <BR> Vu la Constitution, notamment en son article 48; <BR> Vu la Décision n°2006-13/PR du 05 octobre 2006 ; <BR> Vu la loi n°61-155 du 18 mai 1961 portant organisation judiciaire modifiée <BR> par les lois n° 64-227 du 14 juin 1964 et 78-663 du 3 août 1978; <BR> Vu la loi n°64-374 du 07 octobre 1964, sur l'état civil telle que modifiée par les lois n°83-799 du 02 août 1983 et n°99-691 du 14 décembre 1999 ;
Le Président de la République
Vu la Constitution, notamment en son article 48;
Vu la Décision n°2006-13/PR du 05 octobre 2006 ;
Vu la loi n°61-155 du 18 mai 1961 portant organisation judiciaire modifiée
par les lois n° 64-227 du 14 juin 1964 et 78-663 du 3 août 1978;
Vu la loi n°64-374 du 07 octobre 1964, sur l'état civil telle que modifiée par les lois n°83-799 du 02 août 1983 et n°99-691 du 14 décembre 1999 ;
Vu la loi n°78-662 du 04 août 1978 portant statut de la magistrature, modifiée par les lois n°94-437 du 16 août 1994 et n°94-498 du 06 septembre 1994 ;
Vu l'Accord politique de
Ouagadougou; Vu les avis du président de l'Assemblée nationale et du président du Conseil constitutionnel;
Vu le message à la nation du Président de la République en date du 26 avril 2005 ;
Décide:
Article 1er : Les audiences foraines en vue de l'identification des personnes débutent sur tout le territoire national, le 25 septembre 2007. Pour la tenue desdites audiences, il est dérogé aux formalités prévues par les articles 33 de la loi portant organisation judiciaire et 9 de la loi n°78-662 du 04 août 1978 portant statut de la magistrature, modifiée par les lois n°94-437 du 16 août 1994 et n°94-498 du 06 septembre 1994.
Article 2: Les dates et le nombre des audiences foraines, dans le ressort de chaque juridiction, sont déterminés par ordonnance du président de la juridiction, après avis du ministère public.
Article 3 : A ces audiences foraines, les tribunaux existants ainsi que ceux nouvellement créés, statuent exclusivement sur les demandes de jugements supplétifs d'actes de naissance de personnes âgées de treize (13) ans au moins, nées sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité.
Article 4 : Les audiences foraines prévues par la présente décision se déroulent conformément au mode opératoire joint en annexe. Article 5 : Le jugement supplétif rendu en audience foraine est exécutoire par provision, sur minute, avant enregistrement. Il tient lieu d'acte de naissance.
Article 6: La procédure des audiences foraines est gratuite.
Article 7: La présente décision, qui devient caduque à l'issue de la période prévue pour les présentes audiences foraines, sera publiée selon la procédure d'urgence au Journal officiel et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Abidjan
Le 21 septembre 2007
Laurent GBAGBO
Vu la Constitution, notamment en son article 48;
Vu la Décision n°2006-13/PR du 05 octobre 2006 ;
Vu la loi n°61-155 du 18 mai 1961 portant organisation judiciaire modifiée
par les lois n° 64-227 du 14 juin 1964 et 78-663 du 3 août 1978;
Vu la loi n°64-374 du 07 octobre 1964, sur l'état civil telle que modifiée par les lois n°83-799 du 02 août 1983 et n°99-691 du 14 décembre 1999 ;
Vu la loi n°78-662 du 04 août 1978 portant statut de la magistrature, modifiée par les lois n°94-437 du 16 août 1994 et n°94-498 du 06 septembre 1994 ;
Vu l'Accord politique de
Ouagadougou; Vu les avis du président de l'Assemblée nationale et du président du Conseil constitutionnel;
Vu le message à la nation du Président de la République en date du 26 avril 2005 ;
Décide:
Article 1er : Les audiences foraines en vue de l'identification des personnes débutent sur tout le territoire national, le 25 septembre 2007. Pour la tenue desdites audiences, il est dérogé aux formalités prévues par les articles 33 de la loi portant organisation judiciaire et 9 de la loi n°78-662 du 04 août 1978 portant statut de la magistrature, modifiée par les lois n°94-437 du 16 août 1994 et n°94-498 du 06 septembre 1994.
Article 2: Les dates et le nombre des audiences foraines, dans le ressort de chaque juridiction, sont déterminés par ordonnance du président de la juridiction, après avis du ministère public.
Article 3 : A ces audiences foraines, les tribunaux existants ainsi que ceux nouvellement créés, statuent exclusivement sur les demandes de jugements supplétifs d'actes de naissance de personnes âgées de treize (13) ans au moins, nées sur le territoire national, quelle que soit leur nationalité.
Article 4 : Les audiences foraines prévues par la présente décision se déroulent conformément au mode opératoire joint en annexe. Article 5 : Le jugement supplétif rendu en audience foraine est exécutoire par provision, sur minute, avant enregistrement. Il tient lieu d'acte de naissance.
Article 6: La procédure des audiences foraines est gratuite.
Article 7: La présente décision, qui devient caduque à l'issue de la période prévue pour les présentes audiences foraines, sera publiée selon la procédure d'urgence au Journal officiel et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Abidjan
Le 21 septembre 2007
Laurent GBAGBO
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