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VIOLENCES DOMESTIQUES : LA VICTIME, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE OU TOUTE AUTRE PERSONNE INTÉRESSÉE PEUT DEMANDER UNE ORDONNANCE DE PROTECTION
mercredi 22 mars 2023
Abidjan, le 22 mars 2023 - En cas de violences domestiques, la victime, le procureur de la République ou toute autre personne intéressée peut demander une ordonnance de protection par simple requête, selon la loi n° 2021-894 du 21 décembre 2021 relative aux mesures de protection des victimes des violences domestiques, du viol et des violences sexuelles autres que domestiques.
Telle est l’information donnée par le directeur des Droits de l’Homme au ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, le magistrat hors hiérarchie Constant Delbé Zirignon, le mardi 21 mars 2023 à Abidjan-Plateau, au cours de la conférence de presse hebdomadaire du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG) dénommée ’’Tout Savoir Sur’’ (TSS). Organisé en présence des journalistes, TSS est retransmis en direct sur la page Facebook officielle du gouvernement de Côte d’Ivoire.
Le directeur des Droits de l’Homme a ajouté que dès qu’il a connaissance du danger que font courir à la victime les violences exercées contre elle, le procureur de la République doit systématiquement mettre en mouvement l’action publique. « La requête doit être adressée au Président du Tribunal territorialement compétent (article 4) qui est, au choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l’auteur des faits ou encore le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui fait une demande de mesures de protection », a-t-il poursuivi.
Quant à la délivrance de l’ordonnance de protection, le magistrat hors hiérarchie a précisé qu’elle doit être faite par le président du Tribunal, dans les vingt-quatre heures de sa saisine, avec prise de mesures de protection pour une durée déterminée.
« La brièveté du délai prescrit s’explique par la nécessité d’apporter une réponse judiciaire urgente aux besoins de protection de la victime. Il s’agit de soustraire la victime à une répétition de violences pouvant lui être gravement, voire irrémédiablement préjudiciable. En la matière, le Président du Tribunal peut être amené à statuer en son hôtel, les jours non ouvrables », a-t-il indiqué.
Les mesures énoncées dans l’ordonnance de protection peuvent être modifiées à tout moment par le président du Tribunal, d’office (après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile) ou à la demande du ministère public ou de l’une des parties.
Le directeur des Droits de l’Homme a ajouté que dès qu’il a connaissance du danger que font courir à la victime les violences exercées contre elle, le procureur de la République doit systématiquement mettre en mouvement l’action publique. « La requête doit être adressée au Président du Tribunal territorialement compétent (article 4) qui est, au choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l’auteur des faits ou encore le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui fait une demande de mesures de protection », a-t-il poursuivi.
Quant à la délivrance de l’ordonnance de protection, le magistrat hors hiérarchie a précisé qu’elle doit être faite par le président du Tribunal, dans les vingt-quatre heures de sa saisine, avec prise de mesures de protection pour une durée déterminée.
« La brièveté du délai prescrit s’explique par la nécessité d’apporter une réponse judiciaire urgente aux besoins de protection de la victime. Il s’agit de soustraire la victime à une répétition de violences pouvant lui être gravement, voire irrémédiablement préjudiciable. En la matière, le Président du Tribunal peut être amené à statuer en son hôtel, les jours non ouvrables », a-t-il indiqué.
Les mesures énoncées dans l’ordonnance de protection peuvent être modifiées à tout moment par le président du Tribunal, d’office (après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile) ou à la demande du ministère public ou de l’une des parties.
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