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VIOLENCES DOMESTIQUES : DÉSORMAIS, LA RÉCEPTION DE LA PLAINTE OU DE LA DÉNONCIATION N’EST PAS SUBORDONNÉE A LA PRODUCTION D’UN CERTIFICAT MÉDICAL
mardi 21 mars 2023
Abidjan, le 21 mars 2023- En cas de violences domestiques, de viol ou de violences sexuelles autres que domestiques, la réception de la plainte ou de la dénonciation n’est pas subordonnée à la production d’un certificat médical, a annoncé le directeur des Droits de l’Homme au ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, le magistrat hors hiérarchie Constant Delbé Zirignon.
Invité, le mardi 21 mars 2023 à Abidjan-Plateau, de la conférence de presse hebdomadaire du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG) ’’Tout Savoir Sur’’ retransmise en direct sur la page Facebook officielle du gouvernement et en présence des journalistes, Constant Delbé Zirignon présentait la loi n° 2021-894 du 21 décembre 2021 relative aux mesures de protection des victimes des violences domestiques, du viol et des violences sexuelles autres que domestiques.
Il a fait savoir que les victimes se résignaient à porter plainte car, en plus de porter cette souffrance, elles devaient d’abord produire un certificat médical. Cette situation empêchait certaines victimes de poursuivre la plainte.
L’ouverture de l’enquête par l’officier de police judiciaire ou de l’instruction par le Juge n’est pas subordonnée à la production d’un certificat médical, a-t-il poursuivi. L’officier de police judiciaire peut, s’il le juge nécessaire, requérir un médecin pour examiner la victime et lui prodiguer les soins urgents que nécessite son état de santé. Cette mesure devient obligatoire lorsque la victime ou un membre de sa famille en fait la demande.
Constant Delbé Zirignon a soutenu que lorsqu’aucun certificat médical n’est produit au soutien d’une plainte ou d’une dénonciation, le procureur de la République peut adresser une réquisition à un médecin pour obtenir la délivrance du certificat médical. Lorsqu’il est saisi d’une procédure, le juge d’instruction peut également ordonner une expertise aux fins de production du certificat médical.
Concernant le coût de la procédure, a précisé Monsieur Delbé, la victime de ces violences qui en fait la demande, bénéficie, de droit, de l’assistance judiciaire. Les frais liés aux différentes réquisitions prévues dans la loi sont imputés sur les frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police, c’est-à-dire qu’ils sont payés par le Trésor public.
Il a fait savoir que les victimes se résignaient à porter plainte car, en plus de porter cette souffrance, elles devaient d’abord produire un certificat médical. Cette situation empêchait certaines victimes de poursuivre la plainte.
L’ouverture de l’enquête par l’officier de police judiciaire ou de l’instruction par le Juge n’est pas subordonnée à la production d’un certificat médical, a-t-il poursuivi. L’officier de police judiciaire peut, s’il le juge nécessaire, requérir un médecin pour examiner la victime et lui prodiguer les soins urgents que nécessite son état de santé. Cette mesure devient obligatoire lorsque la victime ou un membre de sa famille en fait la demande.
Constant Delbé Zirignon a soutenu que lorsqu’aucun certificat médical n’est produit au soutien d’une plainte ou d’une dénonciation, le procureur de la République peut adresser une réquisition à un médecin pour obtenir la délivrance du certificat médical. Lorsqu’il est saisi d’une procédure, le juge d’instruction peut également ordonner une expertise aux fins de production du certificat médical.
Concernant le coût de la procédure, a précisé Monsieur Delbé, la victime de ces violences qui en fait la demande, bénéficie, de droit, de l’assistance judiciaire. Les frais liés aux différentes réquisitions prévues dans la loi sont imputés sur les frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police, c’est-à-dire qu’ils sont payés par le Trésor public.
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