DECRET N° 2007-481 DU 16 MAI 2007 PORTANT SITUATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES PRATICIENS HOSPITALIERS ENSEIGNANTS


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du ministre de la Fonction publique et de l'Emploi, du ministre de l'Economie et des Finances,



LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,




Sur rapport du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du ministre de la Fonction publique et de l'Emploi, du ministre de l'Economie et des Finances,

Vu la Constitution;



Vu la loi n° 92- 570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction publique;



Vu le décret n° 67-313 du 11 juillet 1967 fixant les émoluments hospitaliers des personnels enseignants et hospitaliers du Centre Hospitalier et Universitaire d'Abidjan;



Vu le décret n° 2007-450 du 29 mars 2007, portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement;



Vu le décret n° 2007- 456 du 7 avril 2007, portant nomination des membres du Gouvernement;



Vu le décret n° 2007-458 du 20 avril 2007 portant attributions des membres du Gouvernement,



Vu l'urgence;



DECRETE

Article 1: Titre de praticien hospitalier enseignant



Est considéré au titre du présent décret, comme praticien hospitalier enseignant, tout enseignant des Sciences de la santé exerçant une activité de médecine, de pharmacie, de chirurgie dentaire (odonto-stomatologie) et de biologie dans un établissement sanitaire public.



Article 2 : Différents grades de praticiens hospitaliers, enseignants
Dans les établissements sanitaires publics, les fonctions universitaires, hospitalières et de recherche sont exercées conjointement par les praticiens hospitaliers enseignants qui sont :



- Les professeurs des universités et les directeurs de recherche;

- Les maîtres de conférences des universités et les maîtres de recherche;

- Les maîtres-assistants des universités et les chargés de recherche;

- Les assistants chefs de clinique des universités et les attachés de recherche.



Article 3 : Postes d'emplois



Un arrêté conjoint des ministres en charge de la Santé, de la Fonction Publique et de l'Economie et des Finances détermine les postes des disciplines cliniques, biologiques, dentaires et pharmaceutiques dans lesquels les praticiens hospitaliers enseignants interviennent.



Article 4 : Activités des praticiens hospitaliers, enseignants



Les praticiens hospitaliers enseignants mentionnés à l'article 2 assurent des activités d'enseignement pour la formation initiale et continue, des activités de recherche et des activités hospitalières conformément aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'exercice de la médecine, de la pharmacie, de la chirurgie dentaire (odonto-stomatologie) et de biologie.



Ils participent aux activités de gestion que celles-ci peuvent impliquer, au contrôle des connaissances, aux jurys d'examen et de concours. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale.
Ils consacrent aux activités définies aux alinéas précédents la totalité de leur activité professionnelle.



Article 5 : Obligations de service



Un arrêté conjoint des Ministres en charge de l'Enseignement supérieur, de la Fonction publique et de la Santé, détermine les obligations de service des praticiens hospitaliers enseignants.



Il précise les modalités de répartition de ces obligations entre les différentes activités.



Article 6 : Rémunération



Outre le salaire et les accessoires de salaire qui leur sont déjà dus, les praticiens hospitaliers enseignants perçoivent des émoluments hospitaliers particuliers, sous la forme d'un complément de salaire, équivalant à 70 % de la rémunération des praticiens généralistes de même grade et de même échelon.



Ces émoluments hospitaliers particuliers sont soumis à pension.
Un arrêté conjoint des Ministres en charge de la Santé, de la Fonction publique et de l'Economie et des Finances fixe le taux des émoluments hospitaliers et les modalités de paiement.



Article7: Perte de la Rémunération



Tout praticien hospitalier enseignant n'exerçant plus d'activité dans un établissement sanitaire public comme stipulé à l'article 1er, perd le bénéfice des émoluments hospitaliers prévus à l'article 6.



Article 8 : Exécution du décret



Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministre de l'Economie et des Finances, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre de la Fonction publique et de l'Emploi, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, et sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.



Fait à Abidjan, le 16 mai 2007



Laurent Gbagbo